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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : SCP Bouzidi et Bouhanna

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 25 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 22-83.180
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-83.180 F-D

N° 00086


ECF
25 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 15 avril 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mars 2021, n° 20-81.047), pour tentative de meurtre et actes de tortures ou de barbarie, aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 8 novembre 2017, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [S] [R] des chefs de tentative d'assassinat et actes de torture ou de barbarie commis avec la circonstance que l'auteur est le conjoint de la victime, et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Val-de-Marne.

3. Par arrêt du 10 janvier 2019, ladite cour d'assises l'a déclaré coupable des faits, condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [R] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'égard de M. [R] une mesure de suivi socio-judiciaire durant sept ans incluant une injonction de soins et l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec Mme [P] [C] et les enfants du couple, [X] [R], [E] [R] et [Y] [R], alors « qu'en application de l'article 131-36-1 du code pénal, le président de la juridiction ayant prononcé la décision ordonnant un suivi socio-judiciaire doit avertir le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation ; qu'en l'espèce, s'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'assises a condamné l'exposant à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire et lui a imposé à ce titre plusieurs obligations particulières, il ne résulte ni de la décision entreprise ni du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné au condamné les avertissements prévus par ce texte ; qu'en cet état, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de ce texte. »



Réponse de la Cour

7. L'arrêt pénal attaqué mentionne que la présidente de la cour d'assises, lors du prononcé de la décision, a donné lecture des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal et 763 à 763-9 du code de procédure pénale.

8. Il en résulte que le moyen, qui soutient que l'avertissement prévu par l'article 131-36-1 du code pénal n'a pas été donné au demandeur lors du prononcé de sa condamnation manque en fait.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

10. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-et-Marne du mercredi 25 janvier 2023


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