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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 25 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 22-84.587
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 22-84.587 F-D

N° 00096


ECF
25 JANVIER 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



M. [U] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 29 juin 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par le concubin de la victime.

3. Par jugement du 20 octobre 2020, ce tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [V] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, alors que toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en omettant de s'expliquer sur le choix de la peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et la situation personnelle du prévenu, alors que le prononcé de cette peine n'était pas obligatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 130-1, 131-26, 132-1, 132-40 du code pénal et 485, 485-1, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 130-1, 131-26-2, 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

7. Il résulte des deux autres que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue par les personnes déclarées coupables d'une infraction prévue à l'article 222-13 du code pénal est facultative.

8. Selon le quatrième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. En l'espèce, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec cette circonstance qu'il était le concubin de la victime, la cour d'appel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité. A cet effet, les juges ont rappelé sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que la condamnation figurant à son casier judiciaire pour conduite en état alcoolique. Ils ont retenu que la gravité des violences physiques commises sur son épouse, pour la première fois selon elle, justifiaient une sanction sévère sous la forme d'un avertissement de six mois d'emprisonnement assortis du sursis simple qui sanctionne de manière juste et proportionnée l'agression perpétrée.

10. Ils ont ajouté qu'il convenait également de prononcer la peine complémentaire, qui s'impose, d'inéligibilité.

11. Si, lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi cette peine complémentaire facultative était justifiée au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu qu'elle a pris en considération, a méconnu les textes susvisés.

12. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire alors que toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en omettant de s'expliquer sur le choix de la peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et la situation personnelle du prévenu, alors que le prononcé de cette peine n'était pas obligatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 130-1, 131-26, 132-1, 132-40 du code pénal et 485, 485-1, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale.


Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1, 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

14. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

15. Il résulte du second que la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation encourue par les personnes déclarées coupables d'une infraction prévue à l'article 222-13 du code pénal est facultative, dès lors que le délit n'a pas été commis avec une arme.

16. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. En l'espèce, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par le concubin de la victime, la cour d'appel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. A cet effet, les juges ont rappelé sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que la condamnation figurant à son casier judiciaire pour conduite en état alcoolique. Ils ont retenu que la gravité des violences physiques commises sur son épouse, pour la première fois selon elle, justifiaient une sanction sévère sous la forme d'un avertissement de six mois d'emprisonnement assortis du sursis simple qui sanctionne de manière juste et proportionnée l'agression perpétrée.

18. Ils ont ajouté qu'il convenait également de prononcer la peine complémentaire, qui s'impose, d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

19. Si, lorsque plusieurs peines sont prononcées, les motifs peuvent être communs, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi cette peine complémentaire facultative était justifiée au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu qu'elle a pris en considération, a méconnu les textes susvisés.

20. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.




Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du mercredi 25 janvier 2023


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