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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Pireyre (président)

Avocat : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 26 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 21-18.825
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 98 F-D

Pourvoi n° W 21-18.825






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.825 contre l'arrêt n° RG : 20/02599 rendu le 30 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [4], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société [6] et de la société [4], son liquidateur judiciaire, prise en la personne de M. [E], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 2021), à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [6] (la société), celle-ci représentée par son liquidateur la société [4], ayant contesté le caractère privilégié de la créance de l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), sa contestation a été rejeté partiellement par ordonnance du 31 août 2020 du juge-commissaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de sa créance présentée à titre privilégié sur le passif de la société [6], alors « que les créances privilégiées qui dépassent 15 000 euros doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de 9 mois suivant leur date limite de paiement ; que ce délai étant nécessairement différent pour chaque créance, le montant de chacune d'elles doit s'apprécier isolément, échéance par échéance, pour déterminer si le seuil de 15 000 euros est ou non atteint ; qu'en décidant d'apprécier globalement le montant des créances de l'URSSAF pour constater leur défaut d'inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L. 243-5, L. 243-4 et D. 243-3 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, que, pour conserver les effets du privilège accordé par l'article L. 243-4 du même code en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7, dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse le montant fixé par l'article D. 243-3.

5. Ayant constaté que la créance globale de l'URSSAF excédait le seuil de 15 000 euros fixé par l'article D. 243-3 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à la société [6], représentée par la société [4], son liquidateur judiciaire, prise en la personne de M. [E], la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace

L'URSSAF Alsace fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité de sa créance présentée à titre privilégié sur le passif de la société [6],

1/ ALORS QUE les créances privilégiées qui dépassent 15 000 euros doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de 9 mois suivant leur date limite de paiement ; que ce délai étant nécessairement différent pour chaque créance, le montant de chacune d'elles doit s'apprécier isolément, échéance par échéance, pour déterminer si le seuil de 15 000 euros est ou non atteint ; qu'en décidant d'apprécier globalement le montant des créances de l'URSSAF pour constater leur défaut d'inscription et rejeter ainsi dans sa totalité la créance déclarée à titre privilégié, la cour d'appel a violé les articles L 243-5, L 243-4 et D 243-3 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

2/ ALORS QU'en tout état de cause, un privilège est institué pour l'URSSAF pour la créance d'un montant inférieur à 15 000 euros lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, seul le montant dépassant ce seuil doit faire l'objet de l'inscription telle que prévue à l'article L 243-5 dudit code ; qu'en considérant néanmoins que l'inscription devait porter sur l'intégralité de la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, les créances dépassant le seuil de 15 000 euros et n'ayant pas fait l'objet d'une inscription conservent leur caractère privilégié dès lors qu'une procédure collective est ouverte au bénéfice du débiteur avant la fin du délai de 9 mois prévu pour l'inscription desdites créances ; qu'en l'espèce, les créances déclarées par l'URSSAF concernaient des cotisations exigibles entre les mois de juillet et avril 2019, et s'inscrivaient donc dans le délai de 9 mois précédant l'ouverture de la procédure collective, intervenue le 1er avril 2019 ; que le privilège dont bénéficiait l'URSSAF à cette date continuait donc à produire ses effets même en l'absence d'inscription des créances litigieuses ; qu'en affirmant au contraire qu'aucun privilège ne pouvait plus être exercé en l'absence d'une inscription effectuée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, pour écarter le caractère privilégié de la créance de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L 243-5 et L 243-4 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar du jeudi 26 janvier 2023


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