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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Pireyre (président)

Avocat : SCP Boutet et Hourdeaux

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 26 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 21-16.870
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2023




Désistement


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° W 21-16.870




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.870 contre le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 septembre 2022, la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 19/00354 rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social) dans une instance l'opposant à M. [D].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du désistement de son pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nice du jeudi 26 janvier 2023


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