Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Pireyre (président)
Avocat : SCP Boutet et Hourdeaux
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 26 janvier 2023
- N° de pourvoi: 21-16.870
- Inédit
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2023
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° W 21-16.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.870 contre le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 septembre 2022, la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 19/00354 rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social) dans une instance l'opposant à M. [D].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du désistement de son pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.
Correspond à ce que je cherchais