Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 24 janvier 2023
- N° de pourvoi: 22-86.199
- Inédit
N° Z 22-86.199 F-D
N° 00202
MAS2
24 JANVIER 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 14 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [Z] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 28 février 2022 et maintenu en détention provisoire par ordonnance du même jour.
2. Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-82.333), a déclaré irrecevables les appels interjetés contre l'ordonnance de règlement.
3. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, cette ordonnance a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Correspond à ce que je cherchais