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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 24 janvier 2023
  • N° de pourvoi: 22-86.199
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-86.199 F-D

N° 00203




24 JANVIER 2023

MAS2





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023




M. [G] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 14 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 574-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment I'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui affirme le principe d'égalité devant la loi, ainsi qu'à la « garantie des droits » proclamée par I'article 16 de la Déclaration, en ce qu'elles n'imposent pas de délai à la Cour de cassation pour statuer sur le pourvoi formé par un détenu contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant déclaré non-admis son appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ? ».

2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du mardi 24 janvier 2023


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