Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Spinosi
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 24 janvier 2023
- N° de pourvoi: 22-86.416
- Inédit
N° K 22-86.416 F-D
N° 00205
MAS2
24 JANVIER 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 27 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires et violences aggravées, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté et ordonnant la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt en date du 9 août 2022, devenu définitif, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [L] [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs d'enlèvement et séquestration et violences volontaires aggravées et a ordonné son maintien en détention provisoire.
2. Par jugement, en date du 11 octobre 2022, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 décembre suivant, rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y] et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé ce jugement.
3. M. [Y] a, de nouveau, comparu, le 9 décembre 2022, devant le tribunal correctionnel, lequel a renvoyé l'affaire à l'audience des 7 au 10 février 2023 et renouvelé, dans les mêmes conditions, la prolongation de sa détention jusqu'à cette date.
4. Au surplus, M. [Y] a, par arrêt de la cour d'appel en date du 28 décembre 2022, été mis en liberté le 29 décembre suivant.
5. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.