Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Sevaux et Mathonnet
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 15 mars 2023
- N° de pourvoi: 22-80.609
- Inédit
N° Y 22-80.609 FS-D
N° 00235
GM
15 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 10 janvier 2022, qui, pour meurtre aggravé en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Laurent, M. Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le juge d'instruction a mis M. [Y] [W] en accusation du chef de meurtre commis par le concubin de la victime et ordonné son renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.
3. Cette cour d'assises l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a prononcé une interdiction définitive du territoire français.
4. M. [W] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'homicide volontaire aggravé, alors « qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; qu'il en résulte que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le lundi 10 janvier 2022 à 9 heures 10 la cour a repris séance en présence de [Z] [E], AAP faisant fonction de greffier, en remplacement de [H] [V], greffier empêché ; que [Z] [E] n'a pas authentifié, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels elle a personnellement assisté ; que la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer du respect du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé, la cour d'assises a violé les articles 378 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de procédure que les débats se sont déroulés les 6, 7 et 10 janvier 2022.
8. La cour d'assises a été assistée, à compter du 6 janvier 2022, par Mme [V], greffier. Celle-ci a été remplacée, le 10 janvier, par Mme [E], lors des audiences tenues le matin et l'après-midi, ce jour-là. Le procès-verbal des débats porte, pour l'audience du matin, la signature de Mme [V].
9. Mme [E] a apposé sa signature sur la dernière page du procès-verbal, après la mention que « pour constater tout ce que dessus, la greffière a rédigé le présent procès-verbal qui a été signé le 10 janvier 2022 par la présidente et la greffière ».
10. Au cas où plusieurs greffiers se succèdent à l'audience, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté.
11. La signature du greffier, apposée à la fin du procès-verbal des débats, authentifie l'ensemble des énonciations qui la précèdent à l'égard des actes auxquels ledit greffier a personnellement assisté.
12. En signant la dernière page du procès-verbal des débats, le greffier remplaçant a authentifié l'ensemble des constatations relatives à l'accomplissement des formalités légales et la relation des faits qu'il contient, et auxquelles il a assisté, à compter du 10 janvier 2022, date à laquelle il a remplacé le greffier titulaire.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a légalement été appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.