Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : Me Ridoux
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 15 mars 2023
- N° de pourvoi: 22-84.488
- Inédit
N° Q 22-84.488 F-D
N° 00317
ECF
15 MARS 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
[N] [L] et [S] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires et violences, aggravés, et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de [N] [L] et [S] [U], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 avril 2022, un mineur a été entravé, bâillonné et emmené dans un endroit isolé, où il a été victime de violences.
3. Trois mineurs, dont les demandeurs, ont été interpellés et mis en examen.
4. [N] [L] a déposé une requête en annulation de la procédure, à laquelle s'est associé [S] [U], qui a présenté des moyens de nullité.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour [N] [L] et le premier moyen proposé pour [S] [U]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen proposé pour [S] [U]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité formées par [S] [U], et a dit n'y avoir lieu à annulation de sa seconde audition ni des actes postérieurs à cette audition, a dit n'y avoir lieu à annulation de sa mise en examen, et a dit n'y avoir lieu à main-levée de son contrôle judiciaire, alors « que dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat ; que lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office ; que le mineur doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant chacune de ses auditions ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté qu'après sa première audition où [S] [U] avait été entendu en présence de son avocat, le mineur avait été réentendu le 4 avril 2021 hors la présence de tout avocat, son conseil ayant indiqué qu'elle ne pouvait se déplacer à nouveau pour des raisons personnelles ; qu'il ne ressort ni du dossier de procédure, ni des motifs de l'arrêt, que les autorités aient accompli des diligences auprès du bâtonnier aux fins du remplacement de l'avocate empêchée ; que dès lors, en jugeant que la seconde audition n'était entachée d'aucune nullité, aux motifs inopérants que le civilement responsable avait donné son accord pour que la présence se déroule hors la présence de l'avocat et que l'avocat présent lors de la confrontation n'avait pas remis en cause les déclarations effectuées par le mineur la veille, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 4. IV de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, 63-3-1, 63-4-2, 63-4-3, et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs :
7. Selon ce texte, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application de l'article L. 413-7 du code de la justice pénale des mineurs. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.
8. Cette information vise à garantir l'assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l'avocat qui prodiguera cette assistance. Cette information est prévue dans l'intérêt du mineur placé en garde à vue et son absence entraîne la nullité de la mesure.
9. Après avoir mentionné que [S] [U] a été entendu une première fois, avec l'assistance d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction relève qu'il a été entendu une seconde fois, à sa demande, par les enquêteurs. Avant de procéder à cette audition, les enquêteurs ont pris contact avec l'avocat qui l'avait assisté lors de sa première audition, et qui a indiqué ne pouvoir se rendre de nouveau dans les locaux de police. La seconde audition s'est déroulée sans que le demandeur soit assisté d'un avocat, mais en présence de son père, civilement responsable, qui avait donné son accord pour que son fils soit entendu en sa présence et sans l'assistance d'un avocat.
10. Pour écarter le moyen de nullité présenté pour [S] [U] et dirigé contre cette dernière audition, la cour d'appel relève que l'avocat a bien été désigné, qu'il a été avisé de l'audition et a fait savoir qu'il ne pouvait venir pour des raisons personnelles.
11. Les juges ajoutent que le civilement responsable a été informé de cette difficulté et a donné son accord pour que l'audition se déroule hors la présence de l'avocat, et que l'avocat ensuite présent lors de la confrontation qui s'est tenue le lendemain, n'a pas remis en cause les déclarations effectuées par [S] [U] la veille.
12. En prononçant ainsi, alors que le demandeur, mineur, même avec l'accord de son représentant légal, ne pouvait être entendu sans être assisté d'un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation ne portera que sur la disposition de l'arrêt rejetant la demande de [S] [U] tendant à l'annulation de son audition du 4 avril 2022, réalisée sans l'assistance d'un avocat, et des pièces ultérieures de la procédure dont elle est le support nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [N] [L] :
Le DECLARE non-admis ;
Sur le pourvoi formé par [S] [U] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2022, mais en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'annulation de l'audition de [S] [U], le 4 avril 2022 à 17 heures 45 et des pièces ultérieures de la procédure, dont elle est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.