Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 15 mars 2023
- N° de pourvoi: 22-84.865
- Inédit
N° Z 22-84.865 F-D
N° 00366
ECF
15 MARS 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 juillet 2022, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. [R] [M], éditée le 14 février 2023, que celui-ci a été remis en liberté le 10 décembre 2022.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.