Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat : SCP Spinosi
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 1
- Audience publique 22 mars 2023
- N° de pourvoi: 21-11.637
- Inédit
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° G 21-11.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
La société Banque privé européenne (BPE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, a formé le pourvoi n° G 21-11.637 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 9), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), en vertu d'un acte de prêt notarié, la Banque hypothécaire européenne, devenue Banque privée européenne, (le prêteur) a fait délivrer le 29 mars 2018 à M. [C] (l'emprunteur) un commandement de payer valant saisie immobilière.
2. L'emprunteur a invoqué la prescription de la créance devant le juge de l'exécution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. le prêteur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action et irrecevables ses demandes, alors que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, en retenant que les courriers adressés par l'emprunteur les 21 décembre 2015 et 6 octobre 2016 ne pouvaient avoir d'effet interruptif sur la prescription, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les contestations que ce dernier y élevait ne portaient pas exclusivement sur le quantum de la créance de la société BPE, et non sur son principe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé, d'une part, que, par la lettre de son conseil du 21 décembre 2015, l'emprunteur s'estimait créancier de la somme de 23 418 euros en raison de plusieurs irrégularités portant sur le calcul du TEG et la transformation du prêt en crédit amortissable ainsi que du défaut de respect de l'obligation d'information de la banque, et du montant des prélèvements effectués, d'autre part, que celle du 6 décembre 2016 ne portait que sur la nécessité pour le prêteur de mentionner la boîte postale de l'emprunteur pour les envois qui lui étaient destinés, avec rappel de ses adresses physique et postale, ou à défaut d'y procéder par voie de messagerie privée, en lui reprochant également l'absence de réponse à ses précédentes contestations.
5. Ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'emprunteur n'avait pas reconnu clairement et sans équivoque la créance du prêteur, elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que ces lettres n'avaient pas interrompu la prescription, de sorte que la demande de la banque était irrecevable.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque privée européenne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque européenne privée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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