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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 28 mars 2023
  • N° de pourvoi: 23-80.227
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-80.227 F-D

N° 00519


ECF
28 MARS 2023


CASSATION


M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023



Mmes [Z] [C], [S] [P], [W] [R] et l'association [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 23 décembre 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. [D] [B] des chefs, notamment, de viols, proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté de ce dernier et son placement sous contrôle judiciaire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [Z] [C], [S] [P], [W] [R] et de l'association [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 octobre 2020, M. [D] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.

3. Ce contrôle judiciaire a été révoqué le 22 décembre 2020 et M. [B] a été placé en détention provisoire.

4. Saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a placé ce dernier sous contrôle judiciaire par ordonnance du 13 décembre 2022.

5. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. [B] et l'a placé sous contrôle judiciaire, alors « qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction ; que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ; que la partie civile constituée au plus tard la veille de l'envoi d'avis d'audience par le procureur général doit en être également rendue destinataire ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'en statuant ainsi lorsque les parties civiles s'étaient constituées avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction.

8. Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.

9. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que les parties civiles et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils ont été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté. Ainsi, les droits des parties civiles ont été méconnus.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 23 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du mardi 28 mars 2023


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