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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Marc Lévis

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 30 mars 2023
  • N° de pourvoi: 21-13.794
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° C 21-13.794




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société 45 Autosport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.794 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société 45 Autosport, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 janvier 2021), la société 45 Autosport (l'assurée) dont les locaux ont été détruits par un incendie, a sollicité la garantie de son assureur multirisques des professionnels de l'automobile cylindrée, la société Gan assurances (l'assureur).

2. Un désaccord étant survenu entre les parties sur l'étendue de l'indemnisation, l'assurée a saisi un tribunal de grande instance qui a, en particulier, ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices.

3. La cour d'appel par un arrêt du 7 avril 2014 a confirmé le jugement sauf à dire, notamment, que les frais de gardiennage devant être pris en charge par l'assureur seraient déterminés, en leur quantum, après expertise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le premier et le sixième et qui sont irrecevables pour les quatrième et cinquième.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'assurée fait grief à l'arrêt de limiter à 38 191,22 euros les sommes dues par l'assureur au titre de la remise en état des locaux sinistrés, de la débouter de ses demandes tendant au paiement des frais de gardiennage et au paiement des sommes correspondant à la perte d'usage des locaux sinistrés et aux pertes indirectes causées par l'incendie et, en conséquence, de limiter le quantum de la condamnation de l'assureur au titre de sa garantie contractuelle à la somme de 83 650,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, alors « qu'en déboutant l'assurée de sa demande tendant au paiement de la somme de 20 705,50 euros au titre des frais de gardiennage exposés à la suite de l'incendie, aux motifs que « les pièces produites n'établissent pas que les frais de gardiennage suite à incendie sont couverts par l'assurance souscrite », tandis que par un arrêt devenu irrévocable du 7 avril 2014, la cour d'appel d'Orléans avait définitivement jugé que les frais de gardiennage exposés par l'assurée à la suite de l'incendie devaient être pris en charge par l'assureur au titre de sa garantie contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, est recevable le grief invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

8. Or, le grief tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision.

9. Il en résulte que le moyen pris de la violation par la cour d'appel de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par elle le 7 avril 2014, au cours de la même instance, est un moyen d'ordre public reposant sur un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

12. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

13. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des frais de gardiennage, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que ces frais, exposés à la suite de l'incendie, sont couverts par l'assurance souscrite.

14. En statuant ainsi, alors que dans son arrêt du 7 avril 2014, elle avait jugé que les frais de gardiennage devant être pris en charge par l'assureur seraient déterminés en leur quantum, après expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société 45 Autosport de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société 45 Autosport la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans du jeudi 30 mars 2023


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