Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat : Me Ridoux, SCP Foussard et Froger
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 30 mars 2023
- N° de pourvoi: 21-20.392
- Inédit
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° Z 21-20.392
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.392 contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P], de Me Ridoux, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 janvier 2021), Mme [P] a confié la défense de ses intérêts à Mme [R] (l'avocate) dans un litige commercial.
2. En 2016, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires de l'avocate et en paiement de dommages-intérêts. En l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de huit mois, Mme [P] a saisi le premier président d'une cour d'appel de ses contestations le 22 avril 2017.
3. Après plusieurs renvois à la demande de Mme [P], l'affaire a été retenue à l'audience du 12 novembre 2020, au cours de laquelle celle-ci n'était ni présente, ni représentée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [P] fait grief à l'ordonnance de refuser sa demande de renvoi, de statuer sur sa demande principale et sur la demande reconventionnelle de l'avocate, de fixer à 3 120 euros HT les honoraires dus et, constatant qu'elle avait acquitté une somme de 1 800 euros HT, de fixer à 1 320 euros HT le solde des honoraires, alors « que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ce n'est qu'à condition que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'en rejetant sans s'en expliquer sur la demande de renvoi qu'elle avait formée, quand celle-ci était justifiée par l'impossibilité de se présenter à l'audience à raison de son état de santé, nécessitant son isolement, conformément aux prescriptions publiques liées à la pandémie actuelle, le magistrat délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande.
6. Pour rejeter la demande de renvoi et statuer au fond, à la demande de l'avocate, l'ordonnance énonce que la demande de renvoi du 4 novembre 2020 a été présentée par Mme [P], âgée de 65 ans, en raison de son état de santé et de la nécessité d'être placée à l'isolement, et qu'il convient de retenir le dossier qui a fait l'objet de multiples renvois depuis plus de 18 mois, tous à la demande de Mme [P], auteur du recours, qui n'a pas demandé à être jugée en son absence comme le permettent pourtant les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
7. L'ordonnance retient encore que la lettre de Mme [P] du 4 novembre 2020 ne s'analyse pas en une demande prévue par l'article 446-1 du code de procédure civile, permettant que l'affaire soit jugée en son absence, et qu'elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier cette absence.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la nécessité d'un isolement invoquée par Mme [P], qui avait produit un certificat médical, ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, de sorte que l'absence de renvoi avait pour conséquence, s'agissant d'une procédure orale, de la priver de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
Sans avis spécifique