Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 30 mars 2023
- N° de pourvoi: 22-60.152
- Inédit
CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 338 F-D
Recours n° N 22-60.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
La société Aequam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [X] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 22-60.152 en annulation d'une décision rendue le 28 juin 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a sollicité, en qualité de gérant de la société Aequam, l'inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Besançon.
2. Par décision du 28 juin 2022, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [O] critique la décision en ce que, l'assemblée générale des magistrats du siège, en refusant son inscription sur la liste des médiateurs dans le domaine de l'activité commerciale, a violé l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
4. Il soutient que l'assemblée générale a rejeté sa demande par un motif tiré de critères étrangers à ce texte, lesquels ne sont applicables qu'à la seule exécution d'une mesure de médiation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
5. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, et justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.
6. Pour rejeter la demande de M. [O], en qualité de gérant de la société Aequam, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que sa très récente activité de greffier des tribunaux de commerce de Besançon et Belfort ne permet pas de lui reconnaître, en matière commerciale, l'indépendance exigée du médiateur à l'article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
7. En se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale l'a méconnu.
8. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne la société Aequam.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 28 juin 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de la société Aequam ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
Sans avis spécifique