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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 30 mars 2023
  • N° de pourvoi: 22-60.153
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MDTRS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Annulation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 339 F-D

Recours n° P 22-60.153




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.153 en annulation d'une décision rendue le 28 juin 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [M] a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Besançon.
2. Par décision du 28 juin 2022, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [M] critique la décision en ce que, l'assemblée générale des magistrats du siège, en refusant son inscription sur la liste des médiateurs dans le domaine de l'activité commerciale, a violé l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

4. Il soutient que l'assemblée générale a rejeté sa demande par un motif tiré de critères étrangers à ce texte, lesquels ne sont applicables qu'à la seule exécution d'une mesure de médiation.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :

5. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, et justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.

6. Pour rejeter la demande de M. [M], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que sa très récente activité de greffier des tribunaux de commerce de Besançon et Belfort ne permet pas de lui reconnaître, en matière commerciale, l'indépendance exigée du médiateur à l'article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

7. En se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale l'a méconnu.

8. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [M].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du recours, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 28 juin 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [M] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon du jeudi 30 mars 2023


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