Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 30 mars 2023
- N° de pourvoi: 22-60.164
- Inédit
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 342 F-D
Recours n° A 22-60.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-60.164 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2022 par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a sollicité, par l'emploi d'un formulaire unique de demande d'inscription initiale, d'une part, son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble pour la rubrique « interprétariat néerlandais » (H 01. 04. 02), d'autre part, sa réinscription sur cette liste pour la rubrique « traduction néerlandais » (H 02. 04. 02).
2. Par décision du 8 novembre 2022, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [S] fait valoir qu'il est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble depuis 1998 à la rubrique « traduction néerlandais », qu'il s'est montré extrêmement disponible et investi dans les missions qui lui ont été confiées. Il rappelle les missions judiciaires effectuées depuis l'année 2019 et indique qu'il souhaite vivement poursuivre son activité.
Réponse de la Cour
Vu l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Ce texte, inséré dans une section I de ce décret régissant l'inscription initiale des experts sur la liste et prévoyant que la liste d'experts judiciaires est dressée par la cour d'appel en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort, n'est pas applicable à la demande de réinscription présentée par un expert judiciaire.
5. Pour rejeter, par une décision unique, les demandes de M. [S], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les examinant ensemble comme étant formées toutes deux à titre initial, a retenu que le nombre d'experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée.
6. En statuant ainsi, alors que M. [S] sollicitait le renouvellement de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel pour la rubrique « traduction en néerlandais », l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [S].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 8 novembre 2022, en ce qui concerne M. [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
Sans avis spécifique