Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 30 mars 2023
- N° de pourvoi: 22-60.160
- Inédit
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 344 F-D
Recours n° W 22-60.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
M. [T] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 22-60.160 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques « interprétariat en langues slaves » (bulgare) (H-01.06) et « traduction en langues slaves » (bulgare) (H-02.06).
2. Par décision du 14 novembre 2022, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de qualifications suffisantes dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [I] fait valoir qu'il vit en France depuis treize ans et qu'il pratique la traduction et l'interprétariat depuis plus de cinq ans dans différents domaines, tant juridiques qu'administratifs. Il ajoute qu'il existe un besoin, sur le ressort de la cour d'appel de Bastia, dans la spécialité demandée.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
Sans avis spécifique