Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 30 mars 2023
- N° de pourvoi: 22-60.157
- Inédit
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 345 F-D
Recours n° T 22-60.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
M. [Z] [T], domicilié société AlloJuriste47, [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.157 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques « gestion immobilière - estimations immobilières » (C.2.2) et « économie et finance - diagnostique d'entreprise » (D.7).
2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge, pour être né le 24 mai 1951.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] fait valoir qu'il n'a pas présenté une demande d'inscription en son nom personnel, mais en tant que président de la société AlloJuriste47, personne morale. Il estime que la limite d'âge ne lui est, en conséquence, pas opposable.
Réponse de la Cour
4. C'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier, en particulier de la demande d'inscription présentée au seul nom de M. [T], que l'assemblée générale, constatant que celui-ci avait atteint la limite d'âge de 70 ans au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il avait formé sa demande d'inscription, a retenu que le candidat ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
Sans avis spécifique