illustration actualités
illustration actualités

Jurisprudences

illustration actualités

Le point de vue des avocats

Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 1
  • Audience publique 13 avril 2023
  • N° de pourvoi: 22-13.449
  • Publié au bulletin
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 278 F-B

Pourvoi n° Y 22-13.449





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-13.449 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Picardie Autotrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Picardie Autotrans, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 2022), le 6 juin 2015, alors qu'il circulait en Espagne, un camion appartenant à la société Picardie Autotrans, auquel était attelée une remorque assurée par la société Gan assurances, a endommagé un portique de lavage appartenant à une société espagnole.

2. Le 8 décembre 2020, après avoir, en exécution d'une transaction homologuée par une juridiction espagnole le 10 novembre 2016, indemnisé le propriétaire du bien endommagé et son assureur, la société Gan assurances a assigné en responsabilité et indemnisation la société Picardie Autotrans. Celle-ci a invoqué la prescription de l'action en application de la loi espagnole.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande formée à l'encontre de la société Picardie Autotrans, alors « que le recours subrogatoire institué par le second alinéa de l'article R. 211-4-1 du code des assurances a pour objet de voir déclarer l'auteur de l'accident de la circulation causé par un train routier responsable du dommage selon les règles du droit commun, afin qu'il soit condamné à rembourser, en tout ou partie, l'indemnisation prise en charge par l'assureur de l'un véhicule compris dans ce train routier ; que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 est, en vertu de son article 2, inapplicable aux recours subrogatoires exercés par les assureurs ; qu'en énonçant cependant que l'action intentée par la société Gan assurances contre la société Autotrans sur le fondement de l'article R. 211-4-1 du code des assurances ne constituait pas un recours subrogatoire au sens de l'article 2 la Convention de La Haye du 4 mai 1974 dès lors qu'elle n'était pas soumise à un régime propre de responsabilité de plein droit mais renvoyait au droit commun de la responsabilité, la cour d'appel a violé les articles R. 211-4, 1, alinéa 2, du code des assurances et 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1974. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.

6. Toutefois, selon l'article 2 de cette Convention, n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention les recours et les subrogations concernant les assureurs.

7. Il résulte de ce dernier texte qu'est exclue du champ d'application de la Convention la détermination de la loi applicable à l'obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routière.

8. En revanche, n'est pas exclue du champ d'application de la Convention la détermination de la loi applicable à l'obligation extracontractuelle en vertu de laquelle la personne responsable du dommage est tenue d'indemniser la victime ou l'assureur subrogé dans les droits de celle-ci.

9. Ayant constaté que la société Gan assurances, assureur de la remorque, agissait en tant que subrogée dans les droits de la victime contre le propriétaire du tracteur impliqué dans un accident survenu en Espagne, la cour d'appel en a exactement déduit que, conformément à l'article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi espagnole soumettant l'action en responsabilité à un délai de prescription d'un an à compter de la découverte par la victime de la faute ayant causé le dommage était applicable, de sorte que l'action introduite par la société Gan assurances était irrecevable comme prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société Picardie Autotrans la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du jeudi 13 avril 2023


20 ans que l’on accompagne
les professionnels

Une équipe de 50 juristes
bac +5 et 700 avocats

Tous les droits adressés : droit social, droit fiscal, droit des sociétés...

+ 3 000 abonnés pros qui utilisent nos services

Ils partagent leurs expériences