Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat : Me Balat
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre sociale
- Audience publique 13 avril 2023
- N° de pourvoi: 21-24.091 22-14.493
- Inédit
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvois n°
V 21-24.091
G 22-14.493 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 21-24.091 et G 22-14.493 contre un arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans les litiges l'opposant à la société Eiffage construction sud-est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Eiffage construction Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage construction sud-est, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-24.091 et G 22-14.493 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), M. [I] a été engagé le 1er février 1999 en qualité de coffreur-boiseur par la société Eiffage construction Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction sud-est.
3. Il a été élu délégué du personnel le 22 septembre 2014.
4. Il a été déclaré inapte le 5 mai 2017, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017, après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 26 juin 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen commun aux pourvois n° V 21-24.091 et G 22-14.493
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, commun aux pourvois n° V 21-24.091 et G 22-14.493
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la consultation des délégués du personnel était sans objet et de le débouter de sa demande d'indemnité à cet égard, ainsi que de ses autres demandes, alors « qu'en considérant qu'elle n'était pas compétente pour tirer les conséquences de l'absence de consultation par l'employeur des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte, irrégularité dont elle constatait pourtant l'existence et ce, au motif qu'une autorisation administrative de licenciement avait été accordée à l'employeur, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs. »
Réponse de la Cour
8. En l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.
9. La cour d'appel, qui a constaté que l'autorité administrative avait autorisé le licenciement par décision définitive du 26 juin 2017, a, à bon droit, débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour défaut de consultation des délégués du personnel.
10.Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Dossier complet et clair