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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 13 avril 2023
  • N° de pourvoi: 21-17.871
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° J 21-17.871




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-17.871 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [B] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif le 10 juin 2002 par la société Luxottica France. À compter du mois de juin 2008, il a bénéficié d'un statut de salarié protégé.

2. Il a saisi le 24 février 2009 la juridiction prud'homale d'une action en paiement de diverses créances salariales.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de commissions au titre de la période de mise à pied conservatoire, alors « que lorsque l'autorisation de licencier un salarié protégé a été refusée par l'inspection du travail, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit, de sorte que l'employeur se trouve débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, ainsi que, pour cette même période, de l'indemnité correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels prévue par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [B] de sa demande de rappels de commissions au titre de la mise à pied conservatoire annulée, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était acquitté sur le bulletin de paie de février 2012 des commissions dues dont il avait déduit à raison 30 % au titre de la part de commissions contractuellement attribuée aux frais professionnels, que M. [B] n'a pas engagés durant sa mise à pied conservatoire"; qu'en statuant ainsi, quand la part correspondant à l'indemnisation forfaitaire des frais professionnels était due au salarié dès lors que la mise à pied avait été annulée, même si le salarié n'avait pas engagé ces frais, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-1, alinéa 4, et L. 2421-3, alinéa 5, du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour

5. Selon les dispositions des articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en cas de refus par l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation du licenciement d'un délégué syndical, d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, la mise à pied conservatoire de l'intéressé prononcée par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

6. Il en résulte que le salarié peut alors prétendre au règlement par l'employeur de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant cette période de mise à pied conservatoire. Toutefois il ne peut réclamer des sommes, même forfaitaires, correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

7. La cour d'appel, qui a vérifié que l'employeur a versé au salarié, au titre de la période de mise à pied conservatoire annulée, la rémunération qui lui était due, a, à bon droit, retenu comme justifiée la déduction de la part de 30 % de ces commissions correspondant contractuellement au remboursement des frais professionnels que le salarié n'avait pas engagés durant cette mise à pied.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du jeudi 13 avril 2023


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