Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre sociale
- Audience publique 13 avril 2023
- N° de pourvoi: 21-19.038
- Inédit
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Irrecevabilité
appel possible
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° C 21-19.038
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.038 contre le jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Blackbeard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], et après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Mme [C] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat de travail à durée déterminée, présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Dossier complet et clair