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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 13 avril 2023
  • N° de pourvoi: 21-19.391 21-19.392
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 475 F-D


Pourvois n°
M 21-19.391
N 21-19.392 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

L'association Les Papillons blancs du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° M 21-19.391 et N 21-19.392 contre deux arrêts rendus le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs du Finistère, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L] et [B], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-19.391 et N 21-19.392 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 21 mai 2021), MM. [L] et [B], salariés de l'association Les Papillons blancs du Finistère, sont titulaires depuis le 31 décembre 2015 d'un compte épargne-temps.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en inscription de jours sur leurs comptes épargne-temps et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le second moyen de chacun des pourvois

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner d'inscrire des jours aux comptes épargne-temps des salariés et de leur payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que selon les articles L. 3152-1 et L. 3152-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et que cet accord détermine les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps ; qu'il résulte de ces textes qu'un accord collectif d'entreprise peut prévoir que le salarié devra prendre ses congés au cours de l'année et qu'à défaut de souhait exprimé, les jours de congés seront imposés par l'employeur ; que, dans une telle hypothèse, le salarié ne peut demander l'inscription que des congés que l'employeur ne lui aura pas demandé de prendre ; qu'au cas présent, le protocole d'accord de négociation annuelle obligatoire du 30 juin 2016 prévoit, s'agissant de l'organisation du travail en hébergement qu' une proposition de planning n+1 sera faite à chaque salarié pour le 3 octobre de l'année n" que chacun devra faire retour de ses souhaits de congé, congés d'ancienneté, congés trimestriels non adossés à des périodes de fermeture, RTT, récupérations fériés et art 23 bis pour le 17 octobre de l'année n" et qu' à défaut, l'ensemble de ces congés sera imposé au salarié" ; qu'il résulte de cette disposition que les partenaires sociaux ont entendu privilégier la prise effective de congés et que l'employeur peut, en l'absence de souhait exprimé par le salarié quant à ses dates de congés, imposer au salarié l'ensemble de ses congés ; que, dans ces conditions, les salariés travaillant en hébergement ne peuvent prétendre inscrire sur leur compte épargne-temps que les éventuels jours de congés qui n'auraient pas été pris ; qu'en jugeant néanmoins, qu'aucune disposition conventionnelle ne permettait d'imposer au salarié la prise de congé lorsque celui-ci avait demandé leur abondement au compte épargne-temps, la cour d'appel a violé le protocole d'accord de négociation annuelle obligatoire du 30 juin 2016, ensemble les articles L. 3152-1 et L. 3152-2 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 16 août 2008. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'accord d'entreprise NAO du 30 juin 2016, chaque salarié doit faire retour de ses souhaits de congé, congés d'ancienneté, congés trimestriels non adossés à des périodes de fermeture, RTT, récupérations fériés et article 23 bis pour le 17 octobre de l'année n. A défaut, l'ensemble de ces congés est imposé au salarié.

7. Les dispositions de l'accord du 30 juin 2016 ne font pas obstacle à ce que le salarié, qui n'entend pas exercer l'intégralité de ses droits à congé, puisse les affecter sur son compte épargne-temps dans les conditions conventionnelles applicables.

8. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient régulièrement informé leur employeur de leur demande d'abondement, a décidé à bon droit que ces jours devaient être inscrits sur leurs comptes épargne-temps.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Les Papillons blancs du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Papillons blancs du Finistère et la condamne à payer à MM. [L] et [B] la somme de globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du jeudi 13 avril 2023


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