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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 13 avril 2023
  • N° de pourvoi: 21-11.625
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° V 21-11.625




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Fuxly, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-11.625 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fuxly, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2020), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante manager par la société Fuxly, suivant un contrat de travail du 10 avril 2015. Elle a été promue aux fonctions de manager à effet du 1er septembre 2015.

2. A compter du 16 mai 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail.

3. Le 7 septembre 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4. Le 24 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Mme [V] avait une ancienneté inférieure à deux années ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

7. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

8. Selon le second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

9. Après avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne d'office à l'employeur le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressée dans la limite de trois mois d'indemnisation.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

Demande de mise hors de cause

13. La cassation étant prononcée sans renvoi, la demande de mise hors de cause de la salariée sur le cinquième moyen est sans objet.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne d'office à la société Fuxly le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Fuxly aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fuxly et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du jeudi 13 avril 2023


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