Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Lyon-Caen et Thiriez
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 13 avril 2023
- N° de pourvoi: 22-83.414
- Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 22-83.414 F-D
N° 00481
GM
13 AVRIL 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2022, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 7 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [F] [V] et de Mme [E] [O].
3. Suite à la plainte déposée par cette dernière pour abandon de famille, le procureur de la République a poursuivi M. [V], de ce chef, à l'égard de faits commis depuis mai 2015.
4. Par jugement qualifié de réputé contradictoire, du 14 mai 2019, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement. Il a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué le fond tout en reconnaissant que le prévenu n'avait pas été informé de la date à laquelle les débats auraient lieu, alors que si les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui interdit toute évocation, qu'en évoquant cependant, la cour d'appel a méconnu les articles 520, 551, 593 et 599 du code de procédure pénale et le principe du double degré de juridiction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
7. Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
8. Si ces dispositions sont applicables au cas où le prévenu, ayant eu connaissance de la citation délivrée dans les formes requises, est absent à l'audience et n'est pas avisé de la date à laquelle sont poursuivis les débats, il en va différemment lorsqu'il n'a pas été informé de la date de l'audience initiale ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation.
9. En annulant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a statué par décision réputée contradictoire, alors que, n'ayant pas été informé de la date de l'audience, l'intéressé devait être jugé par défaut, et en évoquant, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi. Un nouveau délai d'opposition à l'encontre du jugement du 14 mai 2019 courra de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 mai 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'un nouveau délai d'opposition à l'encontre du jugement du 14 mai 2019 courra de la signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
N° X 22-83.414 F-D
N° 00481
GM
13 AVRIL 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2022, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 7 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [F] [V] et de Mme [E] [O].
3. Suite à la plainte déposée par cette dernière pour abandon de famille, le procureur de la République a poursuivi M. [V], de ce chef, à l'égard de faits commis depuis mai 2015.
4. Par jugement qualifié de réputé contradictoire, du 14 mai 2019, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement. Il a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué le fond tout en reconnaissant que le prévenu n'avait pas été informé de la date à laquelle les débats auraient lieu, alors que si les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui interdit toute évocation, qu'en évoquant cependant, la cour d'appel a méconnu les articles 520, 551, 593 et 599 du code de procédure pénale et le principe du double degré de juridiction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
7. Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
8. Si ces dispositions sont applicables au cas où le prévenu, ayant eu connaissance de la citation délivrée dans les formes requises, est absent à l'audience et n'est pas avisé de la date à laquelle sont poursuivis les débats, il en va différemment lorsqu'il n'a pas été informé de la date de l'audience initiale ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation.
9. En annulant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a statué par décision réputée contradictoire, alors que, n'ayant pas été informé de la date de l'audience, l'intéressé devait être jugé par défaut, et en évoquant, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi. Un nouveau délai d'opposition à l'encontre du jugement du 14 mai 2019 courra de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 mai 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'un nouveau délai d'opposition à l'encontre du jugement du 14 mai 2019 courra de la signification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
tres bien renseigné