Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SAS Hannotin Avocats
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 17 mai 2023
- N° de pourvoi: 22-83.763
- Inédit
N° B 22-83.763 F-D
N° 00586
SL2
17 MAI 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023
La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 21/533 bis de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2021, qui a prononcé sur sa requête en rectification d'erreur matérielle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [J], président du directoire de la société [3], et M. [U] [L], membre de cet organe social, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment pour présentation de comptes annuels inexacts pour avoir dissimulé la situation d'une société par actions. Il leur était reproché d'avoir majoré les stocks de la société [4].
3. La société [2] s'est constituée partie civile en prétendant qu'à l'occasion de sa prise de contrôle du groupe [3], elle avait subi un préjudice du fait de l'inexactitude des comptes annuels.
4. Le tribunal a statué par jugement du 9 décembre 2019.
5. Le dispositif de cette décision énonce que les deux prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite s'agissant du délit précité.
6. Dans ce même dispositif, le tribunal déclare par ailleurs irrecevable la constitution de partie civile de la société [2].
7. Il est cependant énoncé aux motifs de la décision qu'il résulte du contexte des faits, en particulier des ventes sans facture réalisées à son profit, que M. [J] ne pouvait ignorer les incidences de ces ventes sur les stocks et qu'en outre, s'agissant des comptes annuels clos au 31 mars 2005 et au 31 mars 2006, il résulte du témoignage de M. [L] que M. [J] n'ignorait pas l'importance de la surévaluation des stocks de la société [4].
8. Le jugement retient encore que, du fait de sa qualité de membre du directoire de la société [3] et de son implication directe dans l'établissement des comptes consolidés du groupe, M. [L] a agi comme coauteur du délit.
9. Il conclut que MM. [J] et [L] sont déclarés coupables, pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts, pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
10. La société [2] a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
11. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a rejeté la requête.
12. La société [2] a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
13. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les requêtes en rectification des erreurs matérielles et en omission de statuer affectant le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nancy, alors :
« 1°/ que le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, de sorte qu'un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, lorsqu'un jugement a statué sur une pluralité de chefs de prévention et a dû établir dans son dispositif la liste des chefs de culpabilité retenus et la liste des chefs desquels les prévenus sont relaxés, l'erreur purement matérielle ayant consisté à ranger, dans la liste des chefs de relaxe, des délits dont le jugement a par ailleurs explicitement déclaré les prévenus coupables, au terme de motifs dépourvus d'ambiguïté, peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la requête de l'exposante en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer qu'il « ressort de la note d'audience du 9 décembre 2019 que la relaxe des deux prévenus poursuivis du chef de présentation de comptes annuels inexacts a été publiquement prononcée, de même que l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles appelantes ; il est à constater que le ministère public, qui avait lors des débats en octobre 2019 requis la relaxe s'agissant de l'infraction de publication de comptes inexacts reprochés à MM. [J] et [L], en estimant qu'il manquait un étayage documentaire pour entrer en voie de condamnation, n'a pas relevé appel de cette décision qui a acquis un caractère définitif ; contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'erreur matérielle alléguée n'apparaît pas affecter de manière incontestable le jugement du 9 décembre 2019 dont le dispositif est parfaitement cohérent puisque la relaxe des deux prévenus est immédiatement et logiquement suivie de la déclaration d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles ; tel n'aurait pas été le cas si la juridiction correctionnelle avait entendu déclarer MM. [J] et [L] coupables de l'infraction de présentation de comptes annuels inexacts, seule infraction susceptible d'admettre la recevabilité des parties civiles appelantes ; [?] c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SARL [2] [?] ainsi que la requête en omission de statuer tendant à voir déclarer recevables les constitutions de partie civile déclarées irrecevables par suite de la relaxe aujourd'hui définitive » ; qu'en se déterminant ainsi, par une suite de motifs inopérants - en arguant d'un dispositif « parfaitement cohérent » en lui-même, quand c'est sa cohérence avec les motifs auxquels il s'unit qui était en cause, ou encore en avançant qu'il résultait de la note d'audience que la relaxe du chef de présentation de comptes inexacts avait été publiquement prononcée, ce qui est indifférent dans la mesure où la lecture orale d'un dispositif entaché d'une erreur purement matérielle ne fait pas disparaître ladite erreur matérielle, ou encore en excipant des réquisitions de relaxe du parquet, ce qui est sans emport dans la mesure où le parquet ne statue par sur la culpabilité et où il apparaît dans les motifs du jugement à rectifier que les juges du fond n'avaient pas suivi le sens des réquisitions -, et alors que le jugement à rectifier avait conclu, dans son dispositif, à la relaxe des prévenus du chef de présentation de comptes inexacts après avoir conclu sans ambiguïté, dans ses motifs (p. 143-144), qu'il « résulte du contexte des faits, en particulier des ventes sans facture réalisées à son profit, que [Y] [J] ne pouvait ignorer les incidences de ces ventes sur les stocks ; qu'en outre, s'agissant des comptes annuels clos au 31 mars 2005 et au 31 mars 2006, il résulte du témoignage de [U] [L] que [Y] [J] n'ignorait pas l'importance de la surévaluation des stocks de la société [4] ; que, par ailleurs, du fait de sa qualité de membre du directoire de la société [3] et de son implication directe dans l'établissement des comptes consolidés du groupe, [U] [L] a agi comme coauteur du délit ; qu'en conséquence, [Y] [J] et [U] [L] sont déclarés coupables pour les faits de présentation de comptes annuels inexacts, pour les exercices 2004, 2006 et 2006 », la cour d'appel de Nancy, qui ne pouvait que constater et rectifier l'erreur purement matérielle dont résultait la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du 9 décembre 2019, et qui s'en est pourtant abstenue sans caractériser de façon opérante en quoi cette erreur matérielle alléguée n'affecterait pas de manière incontestable ledit jugement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, alinéa 3, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
2°/ que le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, de sorte qu'un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, lorsqu'un jugement a statué sur une pluralité de chefs de prévention et a dû établir dans son dispositif la liste des chefs de culpabilité retenus et la liste des chefs desquels les prévenus sont relaxés, l'erreur purement matérielle ayant consisté à ranger, dans la liste des chefs de relaxe, des délits dont le jugement a par ailleurs explicitement déclaré les prévenus coupables, au terme de motifs dépourvus d'ambiguïté, peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la requête de l'exposante en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer qu' « admettre la rectification sollicitée en substituant une décision de condamnation des prévenus à la décision de relaxe prononcée le 9 décembre 2019 constituerait une violation gravissime au droit fondamental de MM. [J] et [L] à bénéficier d'un procès équitable et une atteinte jamais observée à l'autorité de la chose jugée en les privant de la possibilité d'exercer un recours effectif contre une décision de condamnation, les privant ainsi du double degré de juridiction » ; qu'en statuant ainsi, quand les condamnés peuvent, une fois intervenue la rectification de l'erreur dans le dispositif, interjeter appel du chef de dispositif rectifié sans être déclarés forclos dans la mesure où le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir avant la rectification, la cour d'appel de Nancy a méconnu le sens et la portée des articles 10, alinéa 3, 498, 710 et 711 du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 710 du code de procédure pénale :
15. Le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut, lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle, être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour confirmer le rejet de la requête, l'arrêt retient qu'il ressort de la note d'audience du 9 décembre 2019 que la relaxe des deux prévenus poursuivis du chef de présentation de comptes annuels inexacts a été publiquement prononcée, de même que l'irrecevabilité de la constitution des parties civiles appelantes.
18. Les juges ajoutent qu'il doit être constaté que le ministère public, qui avait requis la relaxe s'agissant de l'infraction de publication de comptes inexacts reprochée à MM. [J] et [L] en estimant qu'il manquait un étayage documentaire pour entrer en voie de condamnation, n'a pas relevé appel de cette décision qui a acquis un caractère définitif.
19. Ils énoncent encore que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'erreur matérielle alléguée n'apparaît pas affecter de manière incontestable le jugement du 9 décembre 2019 dont le dispositif est parfaitement cohérent puisque la relaxe des deux prévenus est immédiatement et logiquement suivie de la déclaration d'irrecevabilité des constitutions de partie civile, et que tel n'aurait pas été le cas si la juridiction correctionnelle avait entendu déclarer MM. [J] et [L] coupables de l'infraction de présentation de comptes annuels inexacts, seule infraction susceptible d'admettre la recevabilité des constitutions de partie civile.
20. Ils affirment enfin qu'admettre la rectification sollicitée en substituant une décision de condamnation des prévenus à la décision de relaxe prononcée le 9 décembre 2019 constituerait une violation gravissime du droit fondamental de MM. [J] et [L] à bénéficier d'un procès équitable et une atteinte jamais observée à l'autorité de la chose jugée en les privant de la possibilité d'exercer un recours effectif contre une décision de condamnation, les privant ainsi du double degré de juridiction.
21. En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté que, dans ses motifs, le jugement a déclaré les prévenus coupables du délit de présentation de comptes annuels inexacts en énonçant les motifs propres à fonder cette décision, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.
22. En effet, la circonstance que le dispositif a été lu publiquement, tout comme celle que le ministère public a requis la relaxe, sont sans emport sur la possibilité de l'existence d'un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs d'un acte juridictionnel.
23. Il en est de même de la circonstance qu'au dispositif, l'énonciation de la relaxe des prévenus est suivie de la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, dès lors que l'appréciation de la recevabilité de celle-ci précède la décision sur le fond de l'action publique.
24. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
ORDONNE la rectification du jugement n° 40BJIRS/19 du tribunal correctionnel de Nancy, en date du 9 décembre 2019, en ce que :
en page 148, « PRÉSENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS - commis courant janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2006 à [Localité 1] sur le territoire national »
est supprimé ;
en page 149, « PRÉSENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS - commis courant janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2006 à [Localité 1] sur le territoire national »
est inséré après les mots « Déclare [L] [U], [E], [R] coupable pour les faits de : »
en page 151, « PRÉSENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS - commis courant janvier 2004 et jusqu'au 25 octobre 2007 à [Localité 1] »
est supprimé ;
en page 152, « PRÉSENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS - commis courant janvier 2004 et jusqu'au 25 octobre 2007 à [Localité 1] »
est inséré après les mots « Déclare [J] [Y], [B] coupable pour les faits de : »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute du jugement précité, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
DIT que le présent arrêt sera signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
Documents correspondants tout à fait à mes attentes.