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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Bonnal (président)

Avocat : Me Carbonnier

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre criminelle
  • Audience publique 16 mai 2023
  • N° de pourvoi: 23-81.007
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-81.007 F-D

N° 00730


ODVS
16 MAI 2023


NON-LIEU A STATUER


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023



M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 15 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 27 décembre 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [T] devant la cour d'assises de La Réunion, et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire en application de l'article 181 du code de procédure pénale.

2. En application de ces dispositions, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention, sur les effets duquel l'arrêt s'est prononcé.

3. M. [T] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 15 décembre 2022, dans la même procédure, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La du mardi 16 mai 2023


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