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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 22-60.158
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 606 F-D

Recours n° U 22-60.158




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.158 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « interprétariat pachtou » (H-01.02.25), « traduction pachtou » (H-02.02.25), « interprétariat persan » (H-01.02.26) et « traduction persan » (H-02.02.26).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas d'une formation et d'une expérience suffisante dans ces spécialités.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [R] fait valoir que sa langue natale est le dari/persan et qu'en France il n'y a aucune université ou centre de formation qui l'enseigne. Il ajoute qu'il est interprète professionnel depuis 6 ans pour l'association « Echanges pays d'Aix-Europe de l'est », travaille en tant qu'interprète au sein de la formation civique l'OFII (organisme gouvernemental) et est employé par ISM-interprétariat en tant qu'interprète professionnel de dari/persan.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [R] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du jeudi 15 juin 2023


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