Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 15 juin 2023
- N° de pourvoi: 23-60.020
- Inédit
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 612 F-D
Recours n° Q 23-60.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 23-60.020 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « interprétariat en langue turque » (H-01.02.33) et « traduction en langue turque » (H-02.02.33).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir qu'il a déposé un dossier de candidature complet, en temps utile.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que la demande d'inscription initiale sur la liste des experts doit contenir toutes précisions utiles sur la candidature.
5. Pour rejeter la demande de M. [D], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'intéressé n'a pas fourni un dossier complet lui permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
6. En statuant ainsi, alors que le dossier de candidature déposé par M. [D] contenait tous les renseignements lui permettant de se prononcer sur la demande d'inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. En conséquence, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [D].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims du 21 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [D] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
facile à lire, bonne information