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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 23-60.003
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 617 F-D

Recours n° W 23-60.003







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023


Mme [S] [F], épouse [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 23-60.003 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans la rubrique « traduction en langue espagnole » (H-02.05.02).

2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la formation académique et l'expérience professionnelle en lien avec la spécialité demandée sont insuffisantes pour satisfaire le degré d'exigence qui s'attache à l'exercice de l'expertise judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [F] fait valoir qu'elle effectue depuis 2018 des missions d'interprétariat pour la cour d'appel d'Amiens et est inscrite depuis 2021 officiellement sur la liste d'experts judiciaires dans cette catégorie.

4. Elle ajoute qu'elle a entrepris une formation professionnelle « formation à la traduction de l'espagnol au français » le 14 mars 2022.

Réponse de la Cour

5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [F], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du jeudi 15 juin 2023


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