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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 23-60.027
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 619 F-D

Recours n° X 23-60.027


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 23-60.027 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « généalogie » (B-02), « paléographie » (B-01.02), « interprétariat » et « traduction » en latin (H-02.05.06 et H-01.05.06), « héraldique » (B-03.09), « propriété artistique » (B-05) et « productions culturelles et de communication » (B-04).

2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une expérience suffisante dans les rubriques considérées.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. [F] considère le refus de sa candidature diffamatoire, voire discriminatoire. Il indique pratiquer la généalogie depuis trente ans, dont quatre en tant qu'auto-entrepreneur, avoir fondé une association de généalogie et animer des cours de paléographie, publier dans la presse spécialisée, disposer d'une expérience dans la documentation et les archives et avoir formé des stagiaires dans ce domaine.

4. Il expose être reconnu invalide en raison de plusieurs pathologies consécutives à des agressions, et exercer en conséquence dans un cadre associatif exigeant.

Réponse de la Cour

5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle par M. [F], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du jeudi 15 juin 2023


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