Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 15 juin 2023
- N° de pourvoi: 23-60.006
- Inédit
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 621 F-D
Recours n° Z 23-60.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 23-60.006 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue espagnole » (H-02.05.02).
2. Par décision du 10 novembre 2022, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande au motif que l'intéressée l'avait déposée après le 1er mars 2022.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [Z] expose qu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa demande de réinscription dans les délais car elle était atteinte de la covid. Elle sollicite son maintien sur la liste en faisant valoir qu'elle est la seule traductrice de la région qui soit diplômée d'une école de traduction, que la traduction certifiée représente une part très importante de son chiffre d'affaires et que les circonstances de la crise sanitaire justifient de faire preuve d'indulgence.
Réponse de la Cour
4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
5. Mme [Z] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
facile à lire, bonne information