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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 22-60.195
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 625 F-D

Recours n° J 22-60.195







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023


Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.195 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques « auxiliaire réglementé » (F-08.02) et « médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire » (G-01.04).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne démontrait pas son expérience pour la catégorie « auxiliaire réglementé » et ne justifiait pas de sa qualification pour la catégorie « médecine légale du vivant, dommage corporel et traumatologie séquellaire », son diplôme de kinésithérapeute n'ayant pas été communiqué.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [X] conteste le motif du rejet de sa candidature, alors qu'il lui avait été indiqué que son dossier était en règle. Elle complète sa demande en transmettant, à l'appui de son recours, son diplôme de kinésithérapeute. Elle rappelle ses diverses expériences professionnelles en cette qualité.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [X], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du jeudi 15 juin 2023


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