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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 23-60.061
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 627 F-D

Recours n° J 23-60.061




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 23-60.061 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2022 par le bureau de la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Architecture - ingénierie » (C-01.02).

2. Par décision du 2 décembre 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il exerce son activité dans des conditions qui ne lui confèrent pas une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste nationale.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir, en substance, qu'il pratique l'expertise judiciaire depuis 1986 et a réalisé plus de 1 000 missions, essentiellement au profit des juridictions du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il ajoute qu'il a exercé pendant dix ans des responsabilités au sein d'une union de syndicats d'architectes et est actuellement membre actif d'une compagnie d'experts. Il indique, enfin, qu'il a présenté différentes publications, a animé régulièrement des formations auprès d'autres experts et qu'une inscription sur la liste nationale lui tient à c?ur.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [C] sur la liste nationale des experts judiciaires.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour de cassation du jeudi 15 juin 2023


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