Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 15 juin 2023
- N° de pourvoi: 23-60.075
- Inédit
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 628 F-D
Recours n° Z 23-60.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 23-60.075 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2022 par le bureau la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [P] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « chirurgie orthopédique et traumatologique » (F-03.05).
2. Par décision du 2 décembre 2022, contre laquelle M. [P] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [P] fait valoir, en substance, que pendant les années 2019-2020, il a rempli quarante missions, dont quinze pour des juridictions extérieures à la région Auvergne dont il dépend, portant à plus du tiers le nombre des missions dépassant le plan régional. Il ajoute que, sur le plan international, il a omis de faire état de sa pratique chirurgicale à l'étranger, arrêtée pendant la pandémie, mais qui reprend petit à petit en 2022, ainsi que de l'accueil et de la formation de nombreux internes étrangers. Il indique, enfin, qu'il a été incité à déposer sa demande en raison de la distinction qui est faite, dans la nouvelle nomenclature, d'une rubrique « chirurgie orthopédique des membres supérieurs ».
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
facile à lire, bonne information