Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre civile 2
- Audience publique 15 juin 2023
- N° de pourvoi: 23-60.033
- Inédit
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 630 F-D
Recours n° D 23-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 23-60.033 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique « estimations immobilières » (C-02.02).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'un diplôme suffisant et adapté lui permettant de satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans la rubrique sollicitée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir que si son parcours est atypique et non universitaire, l'assemblée générale aurait dû prendre en considération mieux qu'elle ne l'a fait son expérience professionnelle. Il ajoute qu'il n'existe, à ce jour, aucun diplôme universitaire délivrant le titre d'expert immobilier.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [W], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
facile à lire, bonne information