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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 21-10.783
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Non-lieu à rabat d'arrêt


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° E 21-10.783




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1295 F-B prononcé le 15 décembre 2022 sur le pourvoi n° E 21-10.783 en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans une affaire opposant M. [D] [C], domicilié [Adresse 5],

à :

1°/ à la société QBE, dont le siège est rez-de-chaussée, [Adresse 6],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Brousse service express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (Cafat), dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la Direction provinciale de l'action sanitaire et sociale Sud, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 7].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société QBE, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la requête en rabat d'arrêt

1. La deuxième chambre civile a rendu, le 15 décembre 2022, un arrêt n° 1295 F-B sur le pourvoi n° E 21-10.783 formé par M. [C] contre un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa.

2. Par requête déposée le 13 janvier 2023, M. [C] demande le rabat de cet arrêt, en soutenant que l'étendue de la cassation a été méconnue.

3. Le président a saisi la chambre d'office en vue d'un éventuel rabat de cet arrêt.

4. Toutefois, d'une part, le rabat d'un arrêt de la Cour de cassation suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable aux parties. Or, la requête ne soutient pas que la portée de la cassation qu'elle critique serait le résultat d'une erreur de procédure non imputable aux parties.

5. D'autre part, si le troisième moyen du pourvoi formé par M. [C] faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à voir réserver le poste de frais de santé futurs, le deuxième moyen sollicitait la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait rejeté sa demande au titre du poste d'incidence professionnelle. Ce moyen ayant été accueilli, la cassation emportait, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné M. [V] et la société QBE in solidum à lui payer la somme de 68 787 759 francs CFP en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

6. Il n'y a, dès lors, pas lieu de rabattre l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de rabattre l'arrêt n° 1295 F-B du 15 décembre 2022 ;

Laisse les dépens afférents à l'instance de rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : COUR D'APPEL de NOUMEA du jeudi 15 juin 2023


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