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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 17-27.237
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° H 17-27.237



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

1°/ Mme [M] [V], épouse [N],

2°/ M. [G] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ Mme [Y] [S], épouse [V],

4°/ M. [P] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 17-27.237 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MFP Services, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SLI du Jura,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [N], de M. et Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société UCB Pharma, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2017), Mme [N], exposée au diéthylstilbestrol (DES) à la suite de la prise de distilbène par sa mère au cours de sa grossesse, a subi une hystérectomie d'hémostase, à la suite d'une hémorragie de la délivrance survenue au décours de sa première grossesse.

2. Elle a assigné la société UCB Pharma en responsabilité et en indemnisation, en présence de la Mutualité fonction publique services venant aux droits de la SLI du Jura. Son mari, M. [N], et ses père et mère, M. et Mme [V], sont intervenus à l'instance pour demander la réparation de leurs propres préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'établissement alors « que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'est indemnisable à ce titre l'impossibilité de mener à bien un projet familial particulier ; qu'elle soutenait qu'elle souhaitait avoir plusieurs enfants et qu'elle avait dû se résoudre, d'une part, à n'avoir qu'un enfant naturel et, d'autre part, à ne plus entreprendre de procédure d'adoption après l'arrivée de sa fille, compte tenu des complications de la procédure d'adoption ; que l'arrêt constate qu'elle « souhaitait avoir plusieurs enfants » ; qu'en se refusant à examiner s'il ne résultait pas des circonstances invoquées et des faits constatés un projet contrarié de fonder une famille nombreuse en raison de l'hystérectomie, imputable à l'exposition au DES, constituant un préjudice d'établissement indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Le préjudice d'établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap.

6. Ayant relevé que Mme [N] avait pu avoir un enfant biologique et adopter un second enfant, ce dont il résultait qu'elle avait fondé une famille, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas subi un tel préjudice.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'écarter toute indemnisation de son préjudice d'anxiété que ce soit comme préjudice autonome ou comme composante du déficit fonctionnel permanent, alors « qu'en se prononçant ainsi, sans examiner les conclusions et les pièces produites à leur appui faisant état d'études scientifiques et de recommandations de l'agence du médicament précisant les risques accrus de cancers de l'utérus et du sein pour les femmes exposées in utero au DES, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.

10. Pour rejeter la demande de Mme [N] au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt énonce que la réparation de ce préjudice ne peut être justifiée par la seule affirmation de principe d'une angoisse liée à la crainte de la survenance d'un cancer du sein ou des organes génitaux qu'aucun élément ne vient objectiver.

11. Il ajoute que Mme [N] ne fait état d'aucune surveillance particulière et qu'au demeurant, la nécessité d'un suivi plus contraignant que celui qui est habituel pour toute femme soucieuse de sa santé constituerait une composante du déficit fonctionnel permanent, en ce comprises les conséquences psychologiques de cet état de fait.

12. En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats par Mme [N], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par Mme [N] au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société UCB Pharma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et M. et Mme [V] et celle formée par la société UCB Pharma et condamne cette dernière à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du jeudi 15 juin 2023


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