illustration actualités
illustration actualités

Jurisprudences

illustration actualités

Le point de vue des avocats

Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre civile 2
  • Audience publique 15 juin 2023
  • N° de pourvoi: 22-18.388
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° S 22-18.388




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.388 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ à la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-24.276), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », Mme [M] a souscrit à un projet, monté par la société Diane, consistant dans un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion.

2. Mme [M] a ainsi versé à la société Diane la somme de 12 600 euros, outre celle de 63 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2010 à hauteur de 13 911 euros.

3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées, au 31 décembre de l'année considérée, pour les installations concernées par l'investissement de Mme [M], une procédure de rectification a été engagée contre elle.

4. Mme [M], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1147, devenu 1231-1, et 1355 du code civil :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence en son principe a été constatée par une décision devenue irrévocable.

8. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de Mme [M] au titre du préjudice matériel et de la résistance abusive, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 qu'il a été irrévocablement jugé que les assureurs sont tenus à garantie au titre des polices souscrites par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, par la société Diane et la société Gesdom, ce qui suppose nécessairement que la responsabilité des assurées a été retenue de manière irrévocable. Il en déduit que la cour de renvoi n'est pas saisie de la question de la responsabilité des assurées précédemment irrévocablement tranchée par l'arrêt cassé.

9. Après avoir énoncé qu'il doit en conséquence être tenu pour acquis que les sociétés assurées ont commis des manquements à leurs obligations d'information et de conseil, l'arrêt ajoute que le préjudice en lien avec une telle faute est constitué par la perte de chance de ne pas avoir investi dans un produit financier offrant les caractéristiques promises ou des caractéristiques similaires.

10. Constatant que Mme [M] ne sollicite pas la réparation d'un tel préjudice, il en déduit que ses demandes au titre de la réparation du préjudice matériel ne peuvent qu'être rejetées.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la responsabilité des assurées avait été jugée de manière irrévocable, ce dont il résultait que l'existence du dommage en son principe avait été irrévocablement retenue, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le dommage subi par Mme [M], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [M] au titre du préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, et les condamne in solidum à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du jeudi 15 juin 2023


20 ans que l’on accompagne
les professionnels

Une équipe de 50 juristes
bac +5 et 700 avocats

Tous les droits adressés : droit social, droit fiscal, droit des sociétés...

+ 3 000 abonnés pros qui utilisent nos services

Ils partagent leurs expériences