Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Célice, Texidor, Périer
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 13 avril 2023
- N° de pourvoi: 23-80.474
- Inédit
N° X 23-80.474 F-D
N° 00616
ECF
13 AVRIL 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2023
M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 16 janvier 2023, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de viol et violences, aggravés, et menaces.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge d'instruction a renvoyé M. [K] [C] devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et violences, par concubin, menaces de mort et menaces.
3. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de mise en accusation rendue le 21 septembre 2022, a confirmé l'ordonnance entreprise, a dit qu'il existe des charges suffisantes contre l'exposant d'avoir commis les faits pour lesquels il est mis en examen, a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du Val-de-Marne et a constaté le maintien de son contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ qu'aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties ; que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information ; que l'information judiciaire est reprise ou poursuivie dès lors que le juge d'instruction réalise un acte de nature à être utile à la manifestation de la vérité ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, le 28 janvier 2022, le juge d'instruction a notifié à l'avocat de M. [C] l'avis de fin d'information relatif à la présente procédure ; que, par acte du 12 avril 2022, les conseils de M. [C] ont alors présenté au magistrat instructeur une demande d'actes tendant notamment à la réalisation de tous actes d'instruction nécessaires à la détermination du sort réservé à divers véhicules dont la partie civile avait la garde au moment de la plainte initiale qu'elle a déposée contre l'exposant ; que, par ordonnance du 6 mai 2022, le juge d'instruction a fait droit à cette demande, versant au dossier divers éléments détenus par la partie civile, d'une part, et par les enquêteurs du commissariat d'[Localité 1], d'autre part, et précisant expressément que les éléments ainsi versés « apparaissent suffisants à la manifestation de la vérité » ; qu'il s'en déduit que, postérieurement à la notification aux parties de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction a, à la demande de la défense, réalisé un ou plusieurs actes d'instruction de nature à être utile à la manifestation de la vérité ; que l'instruction a toutefois été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022, sans que le magistrat instructeur ne notifie aux parties aucun nouvel avis de fin d'information ; que la défense sollicitait l'annulation de cette ordonnance, rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que « les actes sollicités par l'avocat de [K] [C] n'étaient donc pas utiles à la manifestation de la vérité » et en déduire que « l'information n'a pas été reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, de sorte que le magistrat instructeur n'avait pas à réitérer la communication du dossier au procureur de la République et l'avis de fin d'information aux parties », que « les véhicules visés par la demande d'acte du 12 avril 2022 n'entraient donc pas dans la saisine du juge d'instruction et sont étrangers aux faits objets de l'information », quand il lui incombait de constater que les mesures réalisées par le juge d'instruction - et notamment le versement en procédure de près de trente nouvelles pièces cotées au dossier - étaient de nature à être utiles à la manifestation de la vérité, et ce, peu importe qu'elles se soient finalement révélées utiles ou non, un tel jugement de valeur n'appartenant qu'au juge d'instruction au stade de l'examen de la demande d'acte, et pas à la chambre de l'instruction au stade de l'examen de la régularité de l'ordonnance de clôture de l'information judiciaire, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à justifier de la régularité de l'ordonnance de mise en accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la notion d'acte « utile à la manifestation de la vérité » ne se borne pas aux mesures ayant pour finalité la caractérisation des éléments constitutifs des infractions objet de la procédure, mais s'étend encore à tous les actes permettant de cerner le contexte de ces faits ou encore la personnalité et la situation des personnes mises en cause ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 6 mai 2022, fait droit à la demande d'actes présentée par la défense, versant au dossier divers éléments détenus par la partie civile, d'une part, et par les enquêteurs du commissariat d'[Localité 1], d'autre part, et précisant expressément que les éléments ainsi versés « apparaissent suffisants à la manifestation de la vérité » ; qu'ainsi les mesures réalisées postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information étaient bien « utiles à la manifestation de la vérité » ; qu'en se fondant, pour affirmer l'inverse, sur la circonstance que le magistrat instructeur a procédé à ces mesures par l'envoi de courriels plutôt que par des actes plus « formels », que les éléments révélés faisaient déjà l'objet d'une procédure pénale parallèle et que ceux-ci n'éclairent pas directement les circonstances que la commission des faits reprochés à M. [C], quand ces motifs sont inopérants à écarter l'utilité des actes réalisés par le juge d'instruction, et donc la poursuite de l'instruction postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 175, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 175 du code de procédure pénale :
5. Aux termes de ce texte, le juge d'instruction, aussitôt que l'information lui paraît terminée, communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties.
6. Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information.
7. Pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt attaqué énonce que, après la délivrance de l'avis de fin d'information, le 28 janvier 2022, le juge d'instruction, saisi par l'avocat de la personne mise en examen d'une demande d'actes complémentaires relative à des véhicules entreposés par M. [C] au domicile de la partie civile, a, sur ce point, successivement interrogé par courriels l'avocat de cette dernière et les policiers du commissariat de [Localité 1], avant de rejeter par ordonnance la demande d'audition de la partie civile.
8. Les juges retiennent que les actes demandés n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité et que les diligences accomplies par le juge d'instruction pour l'éclairer sur le sort des véhicules en question apparaissent étrangères aux faits objet de l'information.
9. Ils en déduisent que l'information n'a pas été reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, et qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu à renouvellement de la procédure de communication du dossier au procureur de la République ni à délivrance aux parties d'un nouvel avis de fin d'information.
10. En se déterminant ainsi, alors que les actes accomplis par le juge d'instruction, à la demande de la personne mise en examen, présentée après la délivrance de l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale, qui visaient à déterminer la destination donnée à des véhicules entreposés par le demandeur chez la victime, étaient de nature à corroborer l'existence d'une relation d'emprise sur celle-ci, ainsi que la réalité d'un concubinage, susceptible de caractériser une circonstance aggravante des faits, objet de la poursuite, et s'inscrivaient donc dans la recherche de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Dossier complet et clair