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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Vigneau (président)

Avocat : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre commerciale
  • Audience publique 13 septembre 2023
  • N° de pourvoi: 22-12.276
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° Y 22-12.276









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société Xerox Financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-12.276 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société INPS Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe,

3°/ à la société CBL, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Sol Center, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

5°/ à la société Locam - location automobiles et matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox Financial services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CBL et de la société Sol Center, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021), le 16 avril 2014, les sociétés Sol Center et CBL ont signé avec la société Copy management, devenue la société INPS Groupe, des bons de commande, complétés d'un avenant du même jour, portant sur des photocopieurs.

2. Les 16 et 24 avril 2014, lors de la livraison du matériel, les sociétés CBL et Sol Center ont conclu chacune un contrat de location financière avec la société Xerox Financial services (la société Xerox).

3. Les 1er et 2 juin 2016, les sociétés Sol Center et CBL ont assigné les sociétés INPS Groupe et Xerox aux fins d'annulation des contrats de fourniture d'avril 2014 ou subsidiairement de résiliation de ceux-ci, ainsi qu'en caducité des contrats de location.

4. Le 14 juin 2018, la société INPS Groupe a été mise en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

8. Après avoir, dans ses motifs propres et adoptés, retenu que les deux contrats du 16 avril 2014 modifiés par avenant devaient être annulés, l'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui dit que la société INPS Groupe a manqué à son obligation d'exécution de ces contrats et prononce leur résiliation à ses torts.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. La cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux manquements contractuels de la société INPS Groupe et à la résiliation aux torts de celle-ci des contrats du 16 avril 2014 entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui prononcent la caducité des contrats de location attachés à ces deux opérations contractuelles ainsi que la résolution des contrats de vente intervenus entre la société INPS Groupe et la société Xerox, qui condamnent la société INPS Groupe à supporter les frais d'enlèvement des photocopieurs et qui déboutent les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société INPS Groupe n'a pas respecté ses engagements contractuels et a manqué à son obligation d'exécution pour les deux contrats passés le 16 avril 2014 avec les sociétés CBL et Sol Center, en conséquence, prononce la résiliation aux torts de la société INPS Groupe des contrats du 16 avril 2014 signés avec les sociétés CBL et Sol Center, prononce la caducité des contrats de location de longue durée attachés à ces deux opérations contractuelles conclus auprès de la société Xerox Financial services les 16 avril et 28 [24] avril 2014, prononce la résolution des contrats de vente intervenus entre la société INPS Groupe et la société Xerox Financial services sur mandat des locataires CBL et Sol Center, condamne la société INPS Groupe à supporter les frais d'enlèvement des photocopieurs commandés le 16 février 2014, y ajoutant, déboute les parties du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces seuls points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société INPS Groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du mercredi 13 septembre 2023


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