Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 13 septembre 2023
- N° de pourvoi: 23-84.069
- Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 23-84.069 F-D
N° 01145
GM
13 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [K] est mis en examen du chef susvisé depuis le 13 mai 2022.
3. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt criminel.
4. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 mai 2023.
5. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, au visa des articles 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, sans spécifier les indications particulières justifiant la poursuite de l'information au delà d'un an et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et sans motivation suffisante.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3 du code de procedure pénale :
8. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de protéger le mis en examen, eu égard à ses antécédents judiciaires, à sa dangerosité, son insubordination et au contexte familial du crime.
10. En prononçant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au delà d'un an, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 31 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
N° E 23-84.069 F-D
N° 01145
GM
13 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [K] est mis en examen du chef susvisé depuis le 13 mai 2022.
3. Il a été placé le même jour sous mandat de dépôt criminel.
4. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 mai 2023.
5. M. [K] a relevé appel de cette décision.
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, au visa des articles 145-2, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, sans spécifier les indications particulières justifiant la poursuite de l'information au delà d'un an et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et sans motivation suffisante.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-3 du code de procedure pénale :
8. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de protéger le mis en examen, eu égard à ses antécédents judiciaires, à sa dangerosité, son insubordination et au contexte familial du crime.
10. En prononçant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au delà d'un an, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 31 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Dossier complet et clair