Jurisprudences
Le point de vue des avocats
Président : M. Bonnal (président)
Avocat : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
République française au nom du peuple français
- Cour de cassation
- Chambre criminelle
- Audience publique 13 septembre 2023
- N° de pourvoi: 23-83.789
- Inédit
N° A 23-83.789 F-D
N° 01146
GM
13 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, 9e chambre, en date du 12 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [Y] du chef d'agressions sexuelles aggravées, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel prononçant sur une demande de modification du contrôle judiciaire et a ordonné sa mainlevée.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [Y] a été mis en examen du chef susmentionné et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de se livrer à toute activité de massage, massage thérapeutique ou thérapie impliquant une manipulation corporelle.
3. Par ordonnance du 10 février 2023, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu sous contrôle judiciaire.
4. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal correctionnel a rejeté sa demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ayant pour objet la levée de l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle susmentionnée.
5. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a levé le contrôle judiciaire de M. [Y], alors que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui se prononce ainsi lorsqu'elle est saisie uniquement d'une demande de mainlevée partielle de cette mesure.
8. Le second moyen est pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a levé le contrôle judiciaire de M. [Y], alors que, dès lors qu'elle était saisie uniquement d'une demande de mainlevée partielle de cette mesure, la cour d'appel ne pouvait ordonner sa mainlevée sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. L'arrêt attaqué prononce la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [Y] alors que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un refus de mainlevée partielle de celui-ci.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, la cour d'appel, régulièrement saisie de l'appel d'un prévenu contre le jugement du tribunal correctionnel statuant sur une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire en application des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale, se trouve nécessairement investie, en la matière, des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par l'article 140 du même code, et notamment celui d'ordonner d'office la mainlevée du contrôle judiciaire.
14. En second lieu, aucun texte légal ou conventionnel n'impose aux juges de soumettre au débat contradictoire, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation d'une décision relative à une mesure de contrôle judiciaire, le fait qu'ils envisagent, comme la loi le leur permet, d'ordonner d'office la mainlevée de cette mesure.
15. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Dossier complet et clair