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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Vigneau (président)

Avocat : SAS Buk Lament-Robillot

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre commerciale
  • Audience publique 20 septembre 2023
  • N° de pourvoi: 22-14.751
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° P 22-14.751




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque Marze, a formé le pourvoi n° P 22-14.751 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2022), par convention du 23 février 2017, la société AIPP Office (la société) a ouvert un compte dans les livres de la société Banque Marze, devenue la société Banque populaire du Sud (la banque).

2. Le 24 février 2017, la banque a consenti à la société un prêt garanti, aux termes d'un acte du même jour, par le cautionnement solidaire de M. [P] à concurrence de 96 000 euros.

3. Le 5 août 2017, M. [P] s'est engagé en qualité de caution, en garantie du fonctionnement du compte courant de la société, à concurrence de 48 000 euros.

4. La société étant défaillante, la banque l'a assignée, ainsi que M. [P], en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'elle avait condamné solidairement la société et M. [P] à lui payer diverses sommes et les avait condamnés aux entiers dépens, alors « que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance ; qu'en infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 juin 2020 en ce qu'il avait condamné la société et M. [P] à payer à la banque les sommes de 48 000 euros et de 37 263 euros, outre intérêts, et en ce qu'il avait condamné la société et M. [P] aux entiers dépens, lequel jugement était pourtant devenu irrévocable dans les rapports entre la banque et la société en l'absence de recours formé par cette dernière, la cour d'appel qui, réformant ainsi la condamnation de la société, n'a pas relevé d'office, comme il le lui incombait pourtant, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour



Vu l'article 1355 du code civil et les articles 480 et 562 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

8. Selon le dernier, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

9. L'arrêt infirme le jugement ayant condamné la société, solidairement avec M. [P], à payer certaines sommes à la banque.

10. En statuant ainsi, alors que seul M. [P] avait relevé appel, que la société ne s'était pas jointe à l'instance, que l'appel ne tendait pas à la nullité du jugement et que la condamnation de M. [P] et de la société, bien que prononcée solidairement, n'était pas indivisible, ce dont il résulte que le jugement était devenu irrévocable dans les rapports entre la banque et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution souscrits les 24 février et 5 août 2017 par M. [P] et, en conséquence, de rejeter l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de ce dernier, alors « que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en se fondant, pour juger que les engagements de caution souscrits par M. [P] les 24 février et 5 août 2017 étaient disproportionnés, sur le tableau d'amortissement du prêt souscrit aux fins de financement du bien immobilier de M. [P], que ce dernier versait aux débats, et en déduire qu'il avait souscrit un prêt immobilier pour un montant total de 157 100 euros, remboursable en trois cents mensualités de 893,70 euros, dont le capital restant dû à la date de l'engagement de caution était de 134 729,79 euros, ce qui permettait de fixer la valeur patrimoniale du bien immobilier dont il était propriétaire à la somme de 75 271 euros, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors que M. [P] s'était abstenu de mentionner ces indications dans les fiches de renseignements qu'il avait complétées le jour de la souscription de ses engagements, la banque n'avait pas, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de sa déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

12. Aux termes de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

13. Il en résulte que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

14. Pour rejeter les demandes de la banque formées contre M. [P], l'arrêt retient que ce dernier produit le tableau d'amortissement du prêt souscrit aux fins de financement de son bien immobilier, dont il ressort que le capital restant dû à la date de l'engagement de caution du 24 février 2017 est de 134 729,79 euros, ce qui permet de fixer une valeur patrimoniale nette du bien de 75 271 euros, qu'il s'y ajoute les revenus annuels de 18 660 euros déclarés par M. [P] dans son avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015, que l'actif patrimonial de M. [P] s'établit ainsi à la somme de 93 931 euros, patrimoine duquel il convient de déduire la somme de 10 000 euros au titre d'un précédent engagement de caution ainsi que les charges mensuelles du prêt en cours correspondant à la moitié des revenus de la caution et les charges de famille de l'intéressé. L'arrêt en déduit que l'actif net patrimonial de M. [P] était de 83 931 euros et que la caution rapporte ainsi la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement souscrit le 24 février 2017, et de celui souscrit le 5 août 2017.
15. En statuant ainsi, après avoir relevé que, dans les fiches de renseignements qu'il avait établies les 19 avril et 3 août 2017, dont il ne soutenait pas, dans ses conclusions d'appel, qu'elles étaient affectées d'anomalies apparentes, M. [P] avait uniquement déclaré un patrimoine immobilier constitué d'une maison d'une valeur de 210 000 euros ainsi qu'un précédent cautionnement d'un montant de 10 000 euros, sans mentionner être débiteur du solde d'un crédit immobilier, de sorte que les cautionnements consentis pour un montant cumulé de 144 000 euros n'étaient pas manifestement disproportionnés au patrimoine net déclaré par M. [P], d'un montant de 200 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. D'une part, la société n'ayant pas interjeté appel du jugement et ne s'étant pas jointe à l'appel formé par M. [P], le jugement est devenu irrévocable en ses dispositions la concernant.

18. D'autre part, il résulte des fiches de renseignements établies par M. [P] et auxquelles la banque était en droit de se fier, que les cautionnements litigieux, d'un montant cumulé de 144 000 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés au patrimoine net de 200 000 euros déclaré par M. [P].

19. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette le moyen tiré de la nullité des engagements de caution, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du mercredi 20 septembre 2023


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