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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SAS Hannotin Avocats, SCP Bouzidi et Bouhanna

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 20 septembre 2023
  • N° de pourvoi: 22-17.187
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Irrecevabilité


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° M 22-17.187




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société Ambulances Larreche, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], aux droits de laquelle est venue la société Keolis santé sud Gironde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 22-17.187 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulances Larreche aux droits de laquelle est venue la société Keolis santé sud Gironde, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

1. Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

2. La société Ambulances Larreche s'est pourvue en cassation le 2 juin 2022 contre un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 22 février 2022 dans un litige l'opposant à sa salariée, Mme [X].

3. Par mémoire du 11 juin 2023, la société Keolis santé sud Gironde a déclaré venir aux droits de la société Ambulances Larreche.

4. Il ressort des pièces de la procédure que la fusion-absorption de la société Ambulances Larreche par la société Ambulances Chaperon, actuellement dénommée Kéolis santé Nouvelle Aquitaine sud, sans création de société nouvelle, a pris effet le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 236-4 2° du code de commerce de sorte qu'au 2 juin 2022 la société Ambulances Larreche était dépourvue de personnalité morale.

5. En conséquence, le pourvoi formé par la société Ambulances Larreche n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis santé sud Gironde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau du mercredi 20 septembre 2023


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