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Jurisprudences

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Le point de vue des avocats

Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

République française au nom du peuple français

  • Cour de cassation
  • Chambre sociale
  • Audience publique 20 septembre 2023
  • N° de pourvoi: 22-13.834
  • Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 903 F-D

Pourvoi n° S 22-13.834




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La société Id Verde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2] a formé le pourvoi n° S 22-13.834 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Id Verde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée le 31 janvier 2000 en qualité d'employée administrative par la société CGEV selon un contrat à durée indéterminée, ensuite transféré en 2005 à la société ISS espaces verts, devenue la société Id Verde (la société). En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante de gestion au sein de l'agence de [Localité 4].

2. Les 6 mai 2015 et 26 septembre 2016, deux avertissements ont été notifiés à la salariée qui les a contestés.

3. Le 29 mars 2018, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 26 février 2018, invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en demandant que la résiliation s'analyse en un licenciement nul et elle a sollicité le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de constater que l'annulation des avertissements des 6 mai 2015 et 26 septembre 2016 a acquis force jugée et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, Mme [C] ne faisait à aucun moment valoir que la société Id Verde n'ayant pas sollicité expressément dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé les avertissements des 6 mai 2015 et 26 septembre 2016, la cour d'appel ne serait pas saisie d'une telle demande de la part de l'employeur ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, non discutée par les parties, pour considérer qu'elle n'était pas saisie d'une critique du chef de jugement ayant annulé les avertissements litigieux et qu'il y avait lieu de constater que l'annulation des sanctions litigieuses avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, ce faisant, l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la société Id Verde n'avait pas sollicité dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé les avertissements des 6 mai 2015 et 26 septembre 2016 et que la salariée n'avait pas plus sollicité dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement sur ce point, ni n'avait formulé de prétention tendant à voir prononcer l'annulation des avertissements, pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une critique du chef de jugement ayant annulé les avertissements litigieux et qu'il y avait lieu de constater que l'annulation des sanctions litigieuses avait acquis force de chose jugée, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la nécessité pour l'appelant de faire figurer, dans le dispositif de ses conclusions, une demande d'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, qui découle d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), ne concerne que les appels introduits postérieurement à cette date ; qu'il en résulte, pour les appels formés antérieurement, que les mentions relatives à l'infirmation ou la confirmation ou leur absence dans le dispositif des conclusions sont dénuées de portée ; que pour retenir qu'elle n'était pas saisie de la demande tendant à annuler les avertissements du 6 mai 2015 et du 16 septembre 2016, la cour d'appel a relevé que la société ne sollicitait pas dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement en ce qu'il avait procédé aux annulations litigieuses et que la salariée quant à elle ne demandait pas la confirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses écritures ni ne formulait aucune prétention tendant à voir prononcer l'annulation des avertissements ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses énonciations que l'appel avait été introduit le 16 octobre 2019 et que la société avait sollicité, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait annulé les avertissements notifiés à la salariée les 6 mai 2015 et 16 septembre 2016, de sorte qu'aucune conséquence procédurale ne pouvait être tirée de l'absence de demande d'infirmation du jugement, dans le dispositif des conclusions de la société, quant à l'annulation des avertissements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui est applicable aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

7. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

8. L'arrêt constate d'une part que, nonobstant le fait que la société développait, dans les motifs de ses conclusions, des éléments relatifs au bien fondé des avertissements notifiés à la salariée les 6 mai 2015 et 26 septembre 2016 et annulés par le jugement dont elle a relevé appel, elle sollicitait cependant dans le dispositif de ses écritures le rejet de l'ensemble des demandes de la salariée, d'autre part que la salariée ne formulait dans le dispositif de ses écritures aucune prétention tendant à voir prononcer l'annulation des avertissements même si dans les motifs de ses conclusions elle développait des éléments tendant à en voir prononcer l'annulation, en sorte que la juridiction n'était saisie d'aucune demande quant à ces deux avertissements, définitivement annulés.

9. La cour d'appel, qui, sans modifier les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, a constaté l'étendue limitée de sa saisine, en a exactement déduit que l'annulation des avertissements des 6 mai 2015 et 26 septembre 2016 avait acquis force de chose jugée, sans mettre à la charge de la société, appelante, l'exigence procédurale invoquée à la troisième branche.

10. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Id Verde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Id Verde et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du mercredi 20 septembre 2023


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