Collégialité
Définition du terme Collégialité
La règle; selon laquelle La loi exige que certaines décisions de justice soient prises par plusieurs magistrats qui, après avoir entendu emsemble les parties ou leurs conseils en leurs explications, statuent après un délibéré collectif. Il s'agit d'une règle qui, hords le cas où la Loi en a décidé autrement en conférant à une formation de juger "à juge unique", doit être respectée à peine de nullité du jugement rendu.
La présidence de la formation collègiale, au cours de l'audience comme au cours du délibéré, est assurée par le magistrat dont le grade est le plus élevé. Parmi les assesseurs, le magistrat le plus ancien prend place à la droite du juge qui préside et le moins ancien siège à sa gauche. Selon l'usage, au cours du délibéré le président demande d'abord l'avis du magistrat le moins ancien, puis celui de l'assesseur le plus ancien. Une discussion s'instaure menée par le juge qui préside, elle est suivie d'un vote informel. En cas de partage, la voix du Président est prépondérente. Sauf, si le président se charge lui-même de la rédaction de la décision, celle ci est confiée par le Président à celui des assesseurs qui a émis un avis conforme à celui exprimé par la majorité.
Compte tenu de l'encombrement des rôles et pour permettre le jugement rapide d'un plus grand nombre d'affaires, les révisions successives du Nouveau code de procédure civile ont confié de plus en plus d'affaires à la décision d'un juge unique. Devant le Tribunal de grande instance, comme devant le Tribunal de commerce, un des membres de la chambre à laquelle l'affaire été attribuée peut, si les parties ne s'y opposent pas, entendre seul les plaidoiries. Dans ce cas, après l'audience, il en rend compte au cours du délibéré collègial. Le jugement, où l'arrêt est censé avoir été rendu par l'ensemble des magistrats.
En France, il est de principe que, sauf le cas où la loi en décide autrement, les magistrats statuent en formation en nombre impair, même en matière disciplinaire (1ère CIV. - 15 novembre 2005. BICC 634 du 15 février 2006). Seul le Conseil de Prud'hommes fait exception à cette règle. A chaque audience, la présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par un prud'homme salarié et par un prud'homme employeur. En cas de partage des voix, il est fait appel au juge du Tribunal d'instance et l'affaire est reprise sous sa présidence. On parle alors d' " audience de départage".
Dans un arrêt du 20 octobre 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2ème CIV. - 20 octobre 2005, BICC n°637 du 1er avr. 2006) a jugé que le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assurée, en matière prud'homale, par la composition paritaire des conseils de prud'hommes, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. Il en résultait que la circonstance que cette composition soit fondée sur l'origine sociale de ses membres n'était pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.
Dans la procédure d'arbitrage, la juridiction arbitrale statue, soit en la forme collégiale, soit à arbitre unique, selon le choix qu'expriment les parties. Mais si elles se sont convenues de ce que leur litige serait jugé par un arbitre statuant comme "amiable compositeur", dans ce cas, cette option emporte nécessairement leur volonté de soumettre leur différend à un seul arbitre. La règle d'imparité est d'ordre public, même en matière d'arbitrage (Civ. 2. - 21 novembre 2002 BICC 574 du 1er avril 2003).
Voir le mot "chambre".
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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