Indivision
Définition du terme Indivision
L'"indivision" est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. Le fait que, dans l'usufruit, les droits des nu-propriétaires et ceux des usufruitiers ne soient pas de même nature fait que les dispositions sur l'indivision ne s'appliquent pas à leurs rapports.
L'indivision peut être conventionnelle. Dans ce cas, la durée ne saurait être supérieure à cinq ans, mais elle est renouvelable. L'indivision peut être gérée par un des co-indivisaire, dans ce cas, celui ci a droit à la rémunération de l'activité fournie. Dans un arrêt du 25 octobre 2005, la première Chambre civile a jugé (1ère CIV. - 25 octobre 2005) que relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, à défaut d'accord amiable, les conditions de cette rémunération, qui n'est pas limitée par les résultats de la gestion, sous réserve de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion.
Le plus souvent l'indivision résulte de la loi comme c'est le cas des héritiers avant qu'ils n'aient procédé au partage des biens de la succession. La communauté qui est un des régimes réglant les rapports patrimoniaux des époux durant le mariage, est un type d'indivision.
L'indivision, en tant qne mécanisme juridique, ne dispose pas de la personnalité juridique (Cass. 1ère CIV. - 25 octobre 2005) et donc, il n'existe pas de solidarité entre les co-indivisaires que par l'effet de la loi ou celui d'une stipulation expresse (Cass. 1ère CIV. 29 novembre 2005. N° 546. BICC n°636 du 15 mars 2006). . Du fait de l'absence de solidarité entre les co-indivisaires lorsque le bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis. (3e Civ. - 11 juillet 2007, BICC n°671 du 15 novembre 2007). Voir les cas de solidarité entre époux prévus par les articles 220, 1414 et 1418 du Code civil).
En matière successorale, la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a introduit un chapitre VII placé au titre Ier du livre III du code civil, intitulé « Du régime légal de l'indivision, comprenant les dispositions sur les actes relatifs aux biens indivis sur les actes accomplis par les indivisaires, sur les actes autorisés en justice, sur les droits et des obligations des indivisaires, sur le droit de poursuite des créanciers et l'indivision en usufruit. A cet égard, la grande réforme réside dans le fait que dorénavant de très nombreuses décisions n'ont plus besoin d'être prises à l'unanimité, mais à la majorité des deux tiers des droits indivis, par exemple, pour effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, donner un mandat général d'administration, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. En revanche si, on revient à la nécessité de l'unanimité pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis (Article 815-14 Code civil), il reste que tout héritier, même avant partage, et même sans le concours des autres cohéritiers, a qualité pour prendre l'initiative" d'intenter une action en revendication contre le tiers détenteur d'un bien soustrait à l'actif de la succession. (1re Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009).
Pour ce qui concerne la validité de la cession de biens indivis, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 28 janv. 2009, n° 07-18. 120, F P+B) rappelle qu'à peine de nullité de l'acte, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, est tenu de notifier à, ou aux autres, le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir. La nullié est encourue en raison de ce qu'en se dispensant de faire une telle notification, le cédant fait fraude au droit de préemption du ou des autres indivisaires.
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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