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Opposition

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Définition du terme Opposition

Le mot "opposition" désigne toute manifestation de volonté par laquelle une personne entend arrêter l'exécution d'un processus juridique ou judiciaire.

Hors toute procédure judiciaire on trouve par exemple l'opposition à mariage, l'opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce. Dans son sens procédural, l' "opposition" est le nom donné à une voie de droit qui est ouverte à la personne qui, n'ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d'un avis d'avoir à comparaître à l'audience, de sorte que le tribunal a rendu un jugement "par défaut", demande au juge qu'il l'entende et qu'il modifie sa décision. Par l'opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie de l'affaire en son entier et un nouveau débat s'instaure contradictoirement entre les parties.

Lorsque l'avis à comparaître a été remis à la personne même qui est citée, et que cette personne ne s'est pas présentée ou ne s'est pas fait représenter, le jugement qui est rendu en son absence est dit "réputé contradictoire". Dans ce cas aucune opposition n'est possible, en revanche si la cause est appelable en raison du montant des sommes qui font l'objet du différend, l'appel est recevable. Si la cause n'est pas appelable, et, à condition que les autres conditions de recevabilité soient réunies, il reste à la personne défaillante d'engager un pourvoi

La procédure de l'opposition n'est recevable que de la part du défendeur. Si le demandeur ne se présente pas à l'audience ou s'il ne s'y fait pas représenter, le Président d'audience peut, soit renvoyer l'affaire à une autre audience, soit juger l'affaire en l'état si le défendeur le demande, soit déclarer que la citation du défendeur est caduque. Le demandeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure de se présenter ou de se faire représenter. En cas d'inaction du requérant dans ce délai, à condition que l'action soit encore recevable, la procédure doit être recommencée par le demandeur.

Notons que l'opposition est une procédure dont l'utilisation est limitée. C'est ainsi qu'il ne peut y avoir de procédure d'opposition ni, contre un arrêt rendu par la Cour de Cassation, ni contre un jugement du Juge de l'exécution, ni contre une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (à ne pas confondre avec l'opposition à contrainte dont il est question ci-après). Il est jugé, relativement à un arrêt rendu sur renvoi après cassation que cette décusion n'est pas susceptible d'opposition de la part d'une partie qui a comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (1re Civ. - 19 juin 2007, BICC n°670 du 1er noveembre 2007).

Il existe également une procédure dite, d'opposition à l'exécution de titres émis sans débat contradictoire préalable. Il en est ainsi, par exemple, des oppositions à l'exécution des contraintes délivrées par le directeur d'une Caisse de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations impayées. Il existe pareillement une procédure dite d'opposition dirigée contre l'exécution des ordonnances portant injonction faire ou de payer. Enfin le débiteur qui estime faire l'objet d'une mesure d'exécution qui ne le concerne pas, ou qui n'aurait pas acquis un caractère exécutoire ou qui demande que lui soit accordé un sursis, peut saisir le Juge de l'exécution d'une procédure d'opposition dirigée contre le commandement de l'huissier chargé de cette exécution.

Voir aussi le mot "tierce-opposition opposition, "contradictoire" et la rubrique suivante : "Opposition à tiers détenteur".

Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs

© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris

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Textes :

  • CPC 170, 400, 490, 504 et s, 571 et s. (jugement par défaut), 1415 et s., (injonction de payer).
  • Code de la Sec. sociale art. R142-25, R142-31 (Jugements par défaut), R133-3 et s (contraintes).
  • D-L. 30 oc. 1935 art. 35, Code des Postes art. L106-1, D522. (chèques).
  • Code de commerce art. 140 (Lettres de change).
  • L. 17 mars 1909 art. 3 al. 4. (paiement du prix des fonds de commerce)
  • Bibliographie :

  • Barrère, La rétractation du juge civil, Mélanges Hébrault, D. 1981, 1.
  • Bodet (S.), La procédure d'opposition dans la réforme du droit français des marques, Paris, édité par l'auteur, 1989.
  • Lemazier (J-P), La protection de l'acquéreur du fonds de commerce, Rép. Defrénois, 1990, 271.
  • Perrot (R.), Théry (Ph.), Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2000.
  • Vincent (J.), Guinchard (S.), Procédure civile 1999, 25e ed, Paris, Dalloz, 1999.
  • Actualités

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